
Le mandat d’arrêt européen (MAE) représente un instrument fondamental de coopération judiciaire au sein de l’Union européenne, visant à simplifier les procédures d’extradition entre États membres. Toutefois, son application se heurte régulièrement à la question complexe de la prescription des faits selon le droit national de l’État d’exécution. Cette problématique cristallise les tensions entre primauté du droit européen et respect des spécificités juridiques nationales. La non-exécution d’un MAE pour cause de prescription locale soulève des interrogations majeures sur l’efficacité du système judiciaire européen et la protection des droits fondamentaux des personnes recherchées. Ce sujet, au carrefour du droit pénal national et du droit européen, mérite une analyse approfondie des mécanismes juridiques en jeu et des solutions envisageables.
Fondements juridiques du mandat d’arrêt européen et place de la prescription
Le mandat d’arrêt européen trouve son origine dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, adoptée dans un contexte post-11 septembre marqué par une volonté d’intensifier la lutte contre la criminalité transfrontalière. Cet instrument juridique a remplacé les procédures traditionnelles d’extradition par un mécanisme simplifié de remise entre autorités judiciaires, fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.
La prescription constitue un motif de non-exécution facultatif prévu à l’article 4, paragraphe 4, de la décision-cadre. Cette disposition autorise l’autorité judiciaire d’exécution à refuser la remise d’une personne lorsque les poursuites pénales ou la peine sont prescrites selon la législation de l’État membre d’exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État en vertu de son propre droit pénal.
Articulation entre prescription nationale et obligation européenne
L’articulation entre les règles nationales de prescription et l’obligation d’exécuter un MAE reflète la tension inhérente au système juridique européen. D’un côté, le principe de reconnaissance mutuelle suppose une confiance réciproque entre les systèmes judiciaires nationaux. De l’autre, la souveraineté pénale des États membres demeure un principe fondamental.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a progressivement précisé les contours de cette articulation. Dans l’arrêt Gasparini (C-467/04), elle a reconnu la légitimité du refus d’exécution fondé sur la prescription selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, dans des décisions ultérieures comme l’arrêt AY (C-268/17), la Cour a interprété strictement les motifs de refus, soulignant leur caractère exceptionnel.
Les règles de prescription varient considérablement d’un État membre à l’autre :
- Différences dans les délais de prescription selon la gravité des infractions
- Variation des causes d’interruption et de suspension de la prescription
- Divergences quant au point de départ du délai de prescription
Ces disparités créent un paysage juridique fragmenté qui peut affecter l’efficacité du MAE. Par exemple, un fait prescrit en Espagne après 5 ans pourrait ne pas l’être en France où le délai applicable serait de 10 ans pour la même infraction.
La jurisprudence nationale des États membres révèle des approches différentes face à cette question. Certaines juridictions privilégient une interprétation stricte du motif de refus lié à la prescription, tandis que d’autres adoptent une position plus souple, tenant compte des spécificités de leur droit interne. Cette diversité d’approches peut générer des situations d’impunité ou, à l’inverse, compromettre la sécurité juridique des personnes recherchées.
Analyse des critères de non-exécution pour cause de prescription
La non-exécution d’un mandat d’arrêt européen pour cause de prescription locale repose sur une analyse juridique minutieuse de plusieurs critères cumulatifs. Ces critères, dégagés tant par la jurisprudence de la CJUE que par les pratiques nationales, déterminent la légitimité du refus d’exécution.
Vérification de la compétence de l’État d’exécution
Le premier critère fondamental concerne la compétence de l’État d’exécution pour poursuivre l’infraction en cause. L’article 4, paragraphe 4, de la décision-cadre exige expressément que les faits relèvent de la compétence de l’État d’exécution selon son propre droit pénal. Cette condition implique une analyse des règles de compétence territoriale, personnelle, réelle ou universelle prévues par le droit national.
Les juridictions nationales examinent généralement :
- Le lieu de commission de l’infraction
- La nationalité de l’auteur ou de la victime
- La nature de l’infraction (notamment pour les crimes internationaux)
Dans l’affaire Kozłowski (C-66/08), la CJUE a précisé que cette analyse doit être réalisée in concreto, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’espèce. L’absence de compétence de l’État d’exécution empêche le recours à ce motif de refus, même si la prescription serait acquise selon son droit interne.
Calcul effectif de la prescription selon les règles nationales
Une fois la compétence établie, l’autorité judiciaire d’exécution doit procéder au calcul de la prescription conformément à son droit national. Cette opération implique de déterminer :
Le point de départ du délai de prescription, qui varie généralement selon la nature de l’infraction (instantanée, continue, d’habitude). Pour les infractions instantanées, le délai court généralement à compter du jour de la commission de l’acte, tandis que pour les infractions continues, il débute à la cessation de l’activité délictueuse.
La durée du délai applicable, qui dépend habituellement de la qualification pénale et de la gravité de l’infraction. Les crimes sont généralement soumis à des délais plus longs que les délits et les contraventions.
Les causes d’interruption et de suspension de la prescription, qui peuvent considérablement prolonger le délai initial. L’émission d’un mandat d’arrêt national, l’ouverture d’une information judiciaire, ou la réalisation d’actes d’instruction significatifs constituent souvent des actes interruptifs de prescription.
Cette analyse doit être menée avec rigueur, en tenant compte de l’ensemble des éléments factuels et juridiques transmis par l’autorité d’émission. L’arrêt Tupikas (C-270/17 PPU) souligne l’importance d’une coopération effective entre autorités judiciaires pour permettre cette évaluation.
Le caractère facultatif du motif de refus implique une marge d’appréciation pour l’autorité judiciaire d’exécution. Cette dernière doit mettre en balance l’objectif d’efficacité du MAE et la protection des principes fondamentaux de son ordre juridique. La jurisprudence révèle que certaines juridictions nationales privilégient une approche restrictive, n’invoquant la prescription que dans les cas où elle est manifestement acquise.
Étude comparative des approches nationales face à la prescription
Les divergences d’approches entre les États membres concernant la prescription comme motif de non-exécution d’un MAE méritent une analyse comparative approfondie. Ces différences reflètent les traditions juridiques nationales et influencent directement l’efficacité de la coopération judiciaire européenne.
Systèmes juridiques à approche restrictive
Certains États membres ont adopté une interprétation restrictive du motif de refus lié à la prescription, privilégiant l’effectivité du MAE et la lutte contre l’impunité transfrontalière.
La France illustre cette tendance à travers sa jurisprudence. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a développé une approche stricte, considérant que l’examen de la prescription selon le droit français ne s’impose que lorsque les faits relèvent manifestement de la compétence territoriale française. Dans un arrêt du 12 mai 2010 (n°10-82.746), la Haute juridiction a précisé que la prescription devait être appréciée au regard des règles françaises d’interruption et de suspension, y compris les actes interruptifs réalisés dans l’État d’émission.
L’Allemagne adopte une position similaire. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a développé une jurisprudence selon laquelle la prescription allemande ne constitue un motif de refus que si l’Allemagne dispose d’une compétence pénale concurrente clairement établie. Les tribunaux allemands prennent en compte les actes interruptifs de prescription réalisés dans l’État d’émission, favorisant ainsi l’exécution du MAE.
Systèmes juridiques à approche extensive
À l’inverse, d’autres États membres privilégient une interprétation plus large du motif de refus fondé sur la prescription, accordant une importance particulière à leurs règles nationales.
La Belgique représente cette tendance. Les juridictions belges examinent systématiquement si les faits seraient prescrits selon le droit belge, dès lors qu’une compétence belge pourrait être établie, même de manière théorique. Dans plusieurs décisions, la Cour de cassation belge a confirmé des refus d’exécution fondés sur la prescription acquise selon le droit belge, même lorsque les poursuites demeuraient possibles dans l’État d’émission.
L’Italie présente également une approche extensive. La Corte di Cassazione a développé une jurisprudence accordant une importance significative aux règles italiennes de prescription, considérées comme relevant de l’ordre public procédural. Dans l’affaire Melloni, avant sa saisine de la CJUE, les juridictions italiennes avaient initialement refusé l’exécution d’un MAE espagnol en invoquant notamment des questions liées à la prescription.
Les conséquences pratiques de ces divergences sont considérables :
- Création potentielle de « havres de sécurité » pour les personnes recherchées dans les États à approche extensive
- Prévisibilité réduite pour les autorités d’émission quant au sort réservé à leurs mandats
- Inégalités de traitement entre personnes recherchées selon l’État membre où elles se trouvent
Ces disparités suscitent des interrogations sur la nécessité d’une harmonisation accrue. La Commission européenne, dans son rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du MAE, a souligné les difficultés engendrées par ces approches divergentes et appelé à une interprétation plus uniforme des motifs de refus.
Jurisprudence de la CJUE : vers une interprétation harmonisée?
La Cour de justice de l’Union européenne joue un rôle déterminant dans l’interprétation de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, notamment concernant la question de la prescription comme motif de non-exécution. À travers plusieurs arrêts significatifs, la Cour a progressivement construit un cadre interprétatif visant à concilier l’efficacité du MAE et le respect des spécificités juridiques nationales.
Évolution jurisprudentielle sur la prescription
L’arrêt Gasparini (C-467/04) du 28 septembre 2006 constitue la première décision majeure abordant la question de la prescription dans le contexte du MAE. Dans cette affaire, la Cour a reconnu la légitimité du motif de refus fondé sur la prescription selon le droit de l’État d’exécution. Elle a toutefois précisé que cette appréciation devait se faire dans le strict respect des conditions posées par la décision-cadre, notamment l’exigence de compétence de l’État d’exécution.
L’arrêt Mantello (C-261/09) du 16 novembre 2010 a apporté des précisions sur l’interprétation stricte des motifs de refus. Bien que traitant principalement du principe ne bis in idem, cet arrêt a posé le principe général selon lequel les motifs de non-exécution prévus par la décision-cadre constituent des exceptions au principe de reconnaissance mutuelle et doivent, à ce titre, être interprétés restrictivement.
Plus récemment, l’arrêt AY (C-268/17) du 25 juillet 2018 a confirmé cette approche restrictive. La Cour y souligne que les motifs de refus facultatifs ne peuvent être interprétés de manière à remettre en cause l’objectif de simplification et d’accélération de la coopération judiciaire poursuivi par le système du MAE.
Critères d’appréciation dégagés par la Cour
À travers sa jurisprudence, la CJUE a établi plusieurs critères encadrant l’appréciation de la prescription comme motif de refus :
- Vérification rigoureuse de la compétence de l’État d’exécution selon son droit interne
- Application stricte des conditions prévues par l’article 4, paragraphe 4, de la décision-cadre
- Obligation de coopération loyale entre autorités judiciaires pour l’échange d’informations nécessaires à l’appréciation de la prescription
Dans l’arrêt Wolzenburg (C-123/08), la Cour a rappelé que la marge d’appréciation laissée aux États membres pour la mise en œuvre des motifs de refus facultatifs n’est pas illimitée. Elle doit s’exercer dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, notamment le principe de non-discrimination et de proportionnalité.
L’apport fondamental de la jurisprudence de la Cour réside dans la recherche d’un équilibre entre deux impératifs potentiellement contradictoires : d’une part, préserver l’efficacité du MAE comme instrument de lutte contre l’impunité transfrontalière ; d’autre part, respecter les principes fondamentaux des systèmes juridiques nationaux, dont certains accordent une valeur quasi-constitutionnelle aux règles de prescription.
La CJUE a également précisé les limites de son contrôle. Elle n’impose pas une interprétation uniforme des règles de prescription, qui demeurent de la compétence des États membres, mais définit un cadre procédural pour leur application dans le contexte du MAE. Cette approche reflète la nature particulière de l’espace judiciaire européen, caractérisé par une harmonisation progressive plutôt que par une uniformisation forcée.
Perspectives d’évolution et pistes de réforme pour un système plus cohérent
Face aux défis posés par la non-exécution des mandats d’arrêt européens pour cause de prescription locale, plusieurs voies de réforme se dessinent. Ces perspectives d’évolution visent à renforcer la cohérence du système tout en préservant l’équilibre délicat entre efficacité de la coopération judiciaire et respect des traditions juridiques nationales.
Harmonisation minimale des règles de prescription
Une première piste consisterait en une harmonisation minimale des règles de prescription au niveau européen. Sans viser une uniformisation complète, qui se heurterait à de fortes résistances nationales, l’Union européenne pourrait adopter une directive établissant :
- Des principes communs concernant les délais de prescription pour les infractions graves à dimension transfrontalière
- Des règles harmonisées sur les actes interruptifs de prescription dans un contexte transnational
- Des critères partagés pour la suspension de la prescription pendant les procédures de coopération judiciaire
Cette approche s’inscrirait dans le cadre de l’article 82 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui autorise l’adoption de mesures visant à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. La Commission européenne a d’ailleurs évoqué cette possibilité dans sa communication du 11 décembre 2018 sur le renforcement de l’État de droit.
Renforcement du dialogue judiciaire et des mécanismes de consultation
Une deuxième voie, moins contraignante mais potentiellement efficace, consisterait à développer les mécanismes de dialogue et de consultation entre autorités judiciaires. Dans cette perspective :
Le Réseau judiciaire européen (RJE) pourrait jouer un rôle accru dans la coordination des approches nationales concernant la prescription. Des lignes directrices non contraignantes pourraient être élaborées pour favoriser une interprétation convergente.
Un mécanisme de consultation obligatoire pourrait être instauré avant tout refus d’exécution fondé sur la prescription. L’autorité d’exécution devrait informer l’autorité d’émission de son intention de refuser l’exécution et engager un dialogue sur les questions de prescription, notamment sur l’existence d’actes interruptifs dans l’État d’émission.
Le développement de la plateforme e-CODEX faciliterait ces échanges en permettant une communication sécurisée et rapide entre autorités judiciaires.
Clarification jurisprudentielle et révision de la décision-cadre
Une troisième piste impliquerait une révision de la décision-cadre relative au MAE pour clarifier les conditions d’application du motif de refus lié à la prescription. Cette révision pourrait :
Préciser la portée exacte de l’exigence de compétence de l’État d’exécution, en définissant des critères communs d’appréciation.
Introduire une obligation de prise en compte des actes interruptifs ou suspensifs de prescription réalisés dans l’État d’émission.
Prévoir un mécanisme de recours préjudiciel accéléré devant la CJUE pour les questions liées à l’interprétation des motifs de refus, garantissant ainsi une application uniforme du droit de l’Union.
Le Parquet européen, opérationnel depuis 2021, pourrait jouer un rôle significatif dans ce contexte. Pour les infractions relevant de sa compétence, notamment les fraudes aux intérêts financiers de l’Union, une approche harmonisée de la prescription pourrait être développée, servant potentiellement de modèle pour une évolution plus large.
Ces différentes pistes ne sont pas mutuellement exclusives et pourraient être combinées dans une stratégie globale visant à renforcer l’efficacité du MAE tout en respectant les principes fondamentaux des systèmes juridiques nationaux. L’objectif ultime demeure la construction d’un espace judiciaire européen cohérent, où la justice pénale s’exerce efficacement par-delà les frontières nationales, sans sacrifier les garanties fondamentales reconnues aux personnes recherchées.
Vers un nouvel équilibre entre souveraineté nationale et efficacité judiciaire européenne
La problématique de la non-exécution du mandat d’arrêt européen pour cause de prescription locale cristallise les tensions inhérentes à la construction d’un espace judiciaire européen. Au-delà des aspects techniques, elle soulève des questions fondamentales sur l’articulation entre souveraineté pénale nationale et nécessité d’une coopération judiciaire efficace. Un nouvel équilibre doit être trouvé pour répondre aux défis contemporains de la justice pénale transfrontalière.
Repenser la souveraineté pénale dans l’espace européen
La conception traditionnelle de la souveraineté pénale, héritée du XIXe siècle, apparaît de plus en plus inadaptée aux réalités de la criminalité moderne. Le caractère transnational de nombreuses infractions, facilité par la libre circulation et les nouvelles technologies, exige de repenser les paradigmes classiques.
Les règles de prescription, expression de cette souveraineté pénale, méritent d’être reconsidérées dans une perspective européenne. Sans renoncer à leurs traditions juridiques, les États membres pourraient développer une approche plus nuancée, reconnaissant que :
- La prescription ne relève pas uniquement de l’ordre public national mais s’inscrit dans un cadre européen de garanties procédurales
- Les actes de poursuite réalisés dans un État membre devraient, dans une logique de confiance mutuelle, produire des effets juridiques dans l’ensemble de l’Union
- La fragmentation territoriale des règles de prescription ne devrait pas favoriser l’impunité des infractions à dimension transfrontalière
Cette évolution conceptuelle s’observe déjà dans certaines décisions nationales. La Cour constitutionnelle allemande, dans sa décision du 15 décembre 2015 sur le MAE, a reconnu que le principe de légalité des délits et des peines devait être interprété à la lumière des exigences de la coopération judiciaire européenne, suggérant une approche plus ouverte aux influences supranationales.
Garantir les droits fondamentaux dans un système plus intégré
La recherche d’une plus grande efficacité du MAE ne doit pas se faire au détriment des droits fondamentaux des personnes recherchées. La prescription, au-delà de sa dimension technique, constitue une garantie contre les poursuites indéfinies et participe à la sécurité juridique.
Un système plus intégré devrait maintenir un niveau élevé de protection des droits fondamentaux à travers :
Une approche proportionnée du MAE, limitant son utilisation aux infractions d’une certaine gravité. La Commission européenne a recommandé l’application d’un « test de proportionnalité » avant l’émission de tout mandat, prenant en compte notamment l’ancienneté des faits.
Le renforcement des garanties procédurales harmonisées au niveau européen. Les directives adoptées dans le cadre de la « feuille de route » sur les droits procéduraux constituent un pas dans cette direction, mais leur mise en œuvre effective reste variable selon les États membres.
La prise en compte des considérations humanitaires et de réinsertion sociale dans l’exécution des MAE concernant des faits anciens. L’arrêt Aranyosi et Căldăraru (C-404/15) a ouvert la voie à une approche plus nuancée, intégrant les droits fondamentaux dans l’appréciation des motifs de non-exécution.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, désormais juridiquement contraignante, offre un cadre de référence pour cette évolution. Son article 49, consacrant le principe de légalité des délits et des peines, peut être interprété comme englobant certains aspects des règles de prescription affectant la prévisibilité de la sanction pénale.
L’avenir de la coopération judiciaire européenne repose sur cet équilibre subtil entre efficacité et garanties fondamentales. Les solutions purement techniques ou législatives ne suffiront pas si elles ne s’accompagnent pas d’une évolution des mentalités judiciaires vers une véritable culture judiciaire européenne.
La formation des magistrats, le développement des échanges entre professionnels du droit et le renforcement des réseaux judiciaires constituent des leviers essentiels pour favoriser cette évolution culturelle. Le programme Eurojust et les initiatives du Réseau européen de formation judiciaire participent à cette dynamique en facilitant la compréhension mutuelle des systèmes juridiques nationaux.
La question de la prescription dans le contexte du MAE illustre parfaitement les défis de la construction européenne dans le domaine judiciaire : concilier unité et diversité, efficacité et légitimité, coopération et respect des identités constitutionnelles nationales. Les solutions adoptées dans ce domaine spécifique pourraient servir de modèle pour d’autres aspects de la coopération judiciaire en matière pénale.